La transformation pour une entreprise consiste à adopter une nouvelle forme juridique, sans création d’une personne morale nouvelle. Cette transformation doit respecter deux règles, de première part, le changement en la nouvelle forme doit être possible et de seconde part, la société qui se transforme doit respecter les conditions législatives et réglementaires qui s’appliquent à la nouvelle forme juridique.
En cas de transformation d’une société de quelque forme que ce soit, en la forme d’une société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers. Il convient de s’assurer que les biens composant l’actif social ne sont pas surévalués.
La mission du commissaire à la transformation
Le commissaire à la transformation est un professionnel du chiffre choisi parmi la liste des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires près de la Cour d’appel de Rouen.
Le commissaire à la transformation a pour mission d’apprécier sous sa responsabilité : la valeur des biens de la société, pour attester que les capitaux propres sont au moins égal au montant du capital social, et le cas échéant, rechercher l’octroi d’avantages particuliers.
Depuis la loi d’initiative économique n° 2003-706 du 1er août 2003, cette exigence de désigner un commissaire à la transformation ne s’applique que si la société n’a pas de commissaire aux comptes.
Le commissaire dépose ensuite un rapport d’évaluation qui est déposé en annexe du Registre du commerce et des sociétés. Ce rapport indique la situation de l’entreprise à l’attention des associés mais plus encore ce rapport est une condition de la validité de l’opération de la transformation.
L’assemblée des associés doit à peine de nullité approuver expressément l’évaluation de l’actif social et se prononcer sur les avantages particuliers le cas échéant. La valeur des biens fixée par le commissaire à la transformation ne peut être réduite qu’à l’unanimité des associés.
Textes : Articles L 224-3, 225-8, L 225-244, L225-245, L 223-43, R123-105 du code de commerce.
Comment déposer la requête
Le ou les commissaires à la transformation sont désignés soit à l’unanimité des associés soit par décision de justice.
- Dans ce dernier cas, la désignation du commissaire à la transformation est faite à la requête des dirigeants sociaux ou l’un d’eux, et présentée au Président du Tribunal de commerce, qui statue par voie d’ordonnance.
- La requête datée et signée par les dirigeants sociaux ou l’un d’eux doit être déposée en Nbre_exemplaire.
- Les honoraires du commissaire sont à la charge des requérants.
Suggestion du nom d’un commissaire à la transformation :
Le requérant peut suggérer à Monsieur le Président du Tribunal de commerce, sous réserve de son appréciation, le nom d’un commissaire à la transformation.
Dans ce cas, il convient de préciser que le commissaire dont la nomination est suggérée n’est pas soumis aux incompatibilités prévues aux articles L 224-3, L 225-8 et L 225-224 du Code de Commerce.
La requête datée et signée doit être présentée par les dirigeants sociaux ou l’un d’eux.
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Coût
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